7. Pour l’application des articles 56 à 56.5 de la Loi à l’égard du travail d’un particulier qui est considéré comme travail visé en vertu du deuxième alinéa de l’article 5, il ne peut être tenu compte d’aucun montant qu’un employeur n’a pas déduit à la source au titre de la cotisation de base, de la première cotisation supplémentaire ou de la deuxième cotisation supplémentaire, tel qu’il aurait dû le faire en vertu de la Loi ou d’un régime équivalent.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 7; 868-2019D. 868-2019, a. 11.